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2404431 Généré par l'IA

Applicant v. Ministry of the Armed Forces (IPP Rate Challenge)

Numéro de cause 2404431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant contested the Ministry of the Armed Forces' decision setting his permanent partial incapacity (IPP) rate at 1% following a service accident, citing residual effects in his finger, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application by order based on the provision allowing for the rejection of claims lacking specific facts or arguments capable of supporting the challenge, as the applicant merely stated the sequelae without providing sufficient detail or other grounds within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Ministry of the Armed Forces (IPP Rate Challenge): Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

Mots-clés

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demande partielle moyens invocables recours contre des décisions administratives personnel militaire affection de la santé dans l'assurance militaire indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application by applying the provisions of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the arguments presented were insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B conteste la décision du ministre des armées du 27 février 2024 portant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 1% à la suite de son accident de service survenu le 3 novembre 2021.

M. B fait état des séquelles concernant son doigt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()".

2. Dans sa requête introductive d'instance, M. B se borne à faire état des séquelles concernant son doigt, sans autre précision. Dans ces conditions, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2404431 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,