Legislator Jurisprudence & Législation
2404430 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Annulment Claim and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2404430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parties who had sought the annulment of a building permit and the rejection of their prior administrative appeal formally and purely withdrew their claim, leading the court, pursuant to its power to rule on matters concerning only withdrawal and costs, to give formal notice of the withdrawal. The court rejected the opposing parties' subsequent claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant ordering the withdrawing parties to pay these fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Permit Annulment Claim and Denial of Legal Costs: The court rejected the opposing parties' subsequent claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant ordering the withdrawing parties to pay these fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat permis de construire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the applicants' withdrawal of their appeal.

Article 2

This article explicitly rejects the requests of the municipality and the SCI Al Nahda seeking costs under Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to issue an order noting the withdrawal and ruling on related matters like costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Piettre, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vetraz-Monthoux a accordé un permis de construire à la SCI Al Nahda, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Vetraz-Monthoux et de la SCI Al Nahda la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la SCI Al Nahda conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Vetraz-Monthoux demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et à leur condamnation à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la SCI Al Nahda demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vetraz-Monthoux et de la SCI Al Nahda tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Vetraz-Monthoux et de la SCI Al Nahda tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Vetraz-Monthoux et à la SCI Al Nahda.

Fait à Grenoble le 27 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404430