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2404430 Généré par l'IA

Refusal of Disability Compensation and Recognition of Disabled Worker Status Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissibility

Numéro de cause 2404430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two administrative decisions: a refusal to grant disability compensation (PCH) and a refusal to recognize disabled worker status (RQTH). The court dismissed the conclusions concerning the PCH because, by law, disputes regarding the PCH fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the remaining conclusions regarding the RQTH refusal as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested decision for that refusal, despite being requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Disability Compensation and Recognition of Disabled Worker Status Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissibility: The court dismissed the conclusions concerning the PCH because, by law, disputes regarding the PCH fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the remaining conclusions regarding the RQTH refusal as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested decision for that refusal, despite being requested to regularize the filing.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae positions administratives production de créance droit judiciaire créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claims regarding the refusal of the PCH as being brought before an incompetent judicial order.

Article 2

The court rejected the remainder of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the power of the designated magistrate to issue orders, including rejecting manifestly inadmissible requests.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited regarding the requirement to submit the contested decision, justifying the finding of inadmissibility for the RQTH claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé de lui accorder la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH) ;

2°) d'annuler la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A relatives au refus de lui attribuer la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Aux termes enfin de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 6 novembre 2024, mis à la disposition de Mme A sur le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) le jour même et lu par l'intéressée le 12 novembre 2024, de produire dans le délai de 15 jours la décision contestée relative à un refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), la requérante n'a produit qu'une décision lui refusant la PCH et n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'elle ne puisse pas produire la décision relative au refus RQTH qu'elle conteste. Par suite, les conclusions de Mme A relatives à un refus RQTH sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à un refus de prestation de compensation du handicap (PCH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen le 26 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

N°2404430