Legislator Jurisprudence & Législation
2404430 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Issue Residence Permit Appointment: Lack of Urgency

Numéro de cause 2404430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a first residence permit application, to receive the individual immediately, and to issue a receipt, arguing that being in an irregular situation and exposed to apprehension constituted urgency. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, as the generalized risk of being apprehended for being in an irregular situation was not shown to constitute a grave and immediate harm to her personal situation, especially given the inconsistent claims regarding the type of residence permit sought and a lack of explanation as to how the inability to attend her stated educational program created such an urgent interest.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Issue Residence Permit Appointment: Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for a first residence permit application, to receive the individual immediately, and to issue a receipt, arguing that being in an irregular situation and exposed to apprehension constituted urgency. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, as the generalized risk of being apprehended for being in an irregular situation was not shown to constitute a grave and immediate harm to her personal situation, especially given the inconsistent claims regarding the type of residence permit sought and a lack of explanation as to how the inability to attend her stated educational program created such an urgent interest.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence requête en nomination demande d'asile tardive présentation devant l'autorité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning relies on the condition for rejection under this article when the request is not founded, leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Nkounkou, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui communiquer une date de rendez-vous pour déposer son dossier de première demande de titre de séjour, de recevoir immédiatement au guichet M. D B (sic) et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en situation irrégulière et est exposée à une interpellation ;

- le refus de la préfecture de lui donner un rendez-vous constitue une violation du droit des usagers et une atteinte au droit élémentaire de l'étranger en situation régulière ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure demandée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. L'urgence justifie que soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une mesure utile.

4. Mme C fait valoir qu'il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière et est exposée à une interpellation. Toutefois, tout étranger en situation irrégulière est exposé à ce risque et la requérante ne précise pas en quoi ce risque porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en l'espèce. La requête ne comporte aucune pièce relative à ses conditions de séjour en France depuis son entrée sur le territoire en dehors d'une attestation de demande d'asile expirée depuis février 2022. La demande de titre de séjour a également un motif différent selon les pièces produites : titre de séjour étudiant ou demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans qu'on sache en définitive quel est la nature exacte du titre sollicité. S'il ressort d'un certificat de scolarité que Mme C est inscrite dans un BTS " management commercial opérationnel " pour l'année 2024/2025, il n'est nullement expliqué en quoi l'impossibilité pour elle de suivre cette formation en France constitue une atteinte quelconque à ses intérêts. Par suite, il n'est pas démontré que la condition d'urgence est satisfaite et les conclusions à fin d'injonction de la requérante, dont une partie n'est d'ailleurs même pas demandée en son nom, doivent par suite être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Amiens, le 15 novembre 2024.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.