Legislator Jurisprudence & Législation
2404430 Généré par l'IA

Petitioner v. School Assignments for Granddaughters

Numéro de cause 2404430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the primary school assignments for his two young granddaughters to separate schools outside the standard school district, arguing this violated the rule against simultaneous enrollment in two establishments, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was based only on a grievance concerning parental separation rather than a formal administrative decision adversely affecting the petitioner, thereby falling outside the jurisdiction of the administrative judge who can only rule on administrative acts that cause harm.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. School Assignments for Granddaughters: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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affectation au cercle scolaire contrôle juridictionnel actes administratifs conflit parental recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision d'affectation en école primaire hors carte scolaire de ses deux petites filles âgées respectivement de huit et sept ans et ce, " au mépris de la règle selon laquelle nul enfant ne peut être inscrit dans deux établissements en même temps ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2- M. B se borne à déplorer l'inscription de ses deux petites filles âgées respectivement de sept et huit ans dans deux écoles différentes et ce, à la demande de chacun des deux parents séparés. Une telle demande, présentée au demeurant sans l'aval des parents des fillettes qui disposent seuls de l'autorité parentale, ne relève pas de l'office du juge administratif, lequel ne peut être saisi que d'une décision de l'administration faisant grief. La requête de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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