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2404429 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Royalty Collection Action

Numéro de cause 2404429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A mixed-economy company acting as a national interest market manager sought provisional relief in an administrative court to compel another company to pay €3,863.71 for royalties, recovery fees, and late interest following a contract termination, and requested €1,000 in legal costs. However, the applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing both its request and its action, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the instance and the action without objection.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Royalty Collection Action: However, the applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing both its request and its action, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the instance and the action without objection.

Mots-clés

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résolution du contrat recouvrement des frais de poursuite contrat de droit administratif émoluments administratifs commandement de payer contrats mixtes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article gives formal notice of the withdrawal of the claim and action by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the decision-maker to formally accept a withdrawal of proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon, représentée par Me Alvarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société Atrihome Solutions à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 863,71 euros au titre des redevances, de l'indemnité de recouvrement et des intérêts de retard de la résiliation du contrat d'occupation temporaire ;

2°) de mettre à la charge de la société Atrihome Solutions la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon, représentée par Me Alvarez, déclare se désister de sa requête n° 2404429 et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon.

Copie en sera adressée à la société Atrihome Solutions.

Fait à Nîmes, le 10 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.