Legislator Jurisprudence & Législation
2404428 Généré par l'IA

Municipality Refusal of Building Permit Upheld Due to Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2404428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's decision from December 2023 to refuse a building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the refusal was discriminatory and based on manifest errors of assessment. The Administrative Tribunal ruled that the request must be dismissed under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the petitioner merely asserted these claims without providing any specific details or supporting evidence necessary for the court to properly assess their merits, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipality Refusal of Building Permit Upheld Due to Inadmissible Appeal: The Administrative Tribunal ruled that the request must be dismissed under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice because the petitioner merely asserted these claims without providing any specific details or supporting evidence necessary for the court to properly assess their merits, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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permis de construire erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request ('La requête de M. B est rejetée').

Article 2

This article mandates the notification of the order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or poorly supported arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13103 23 E0069 du 8 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre la commune de Salon-de-Provence de lui délivrer un permis de construire.

Il soutient que le refus de délivrance de permis de construire est discriminatoire et est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2023, le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé la délivrance d'un permis de construire n° PC 13103 23 E0069 à M. B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2024, il demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2024.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le refus de délivrance de permis de construire serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et serait discriminatoire, sans préciser ces moyens et sans apporter aucun élément au soutient de leur développement permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Salon-de-Provence.

Fait à Marseille, le 28 mai 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,