Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision that denied the remission of an overpayment debt related to active solidarity income, arguing financial precariousness prevented repayment. The Administrative Tribunal dismissed the application by order, reasoning that although the claimant provided supporting documents for their precarious situation, the sole argument lacked the specific details necessary for the court to assess its merits, and the claimant failed to remedy this deficiency after being formally invited to regularize the petition as required by procedural rules concerning the clarity and substantiation of legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal: The Administrative Tribunal dismissed the application by order, reasoning that although the claimant provided supporting documents for their precarious situation, the sole argument lacked the specific details necessary for the court to assess its merits, and the claimant failed to remedy this deficiency after being formally invited to regularize the petition as required by procedural rules concerning the clarity and substantiation of legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits.
Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request due to insufficient statement of facts and grounds in the initial application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 novembre 2024 et 1er juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient qu’il ne peut procéder au paiement de la somme sollicitée, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. B..., qui demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active soutient qu’il se trouve dans l’incapacité de procéder au paiement de la somme sollicitée en raison de sa situation de précarité financière et produit diverses pièces justificatives à l’appui de sa requête. Il ne présente toutefois aucun moyen relatif à sa bonne foi. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B... a été invité, par lettre du 5 juin 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. M. B... a retourné ce formulaire au tribunal le 1er juillet 2025 sans toutefois compléter la motivation de sa demande en invoquant un nouveau moyen qui serait tiré de sa bonne foi. Par suite, le moyen soulevé par M. B... étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.