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2404424 Généré par l'IA

Litigant Seeks Full Debt Cancellation Over Activity Bonus Overpayment; Court Dismisses for Insufficient Documentation of Hardship

Numéro de cause 2404424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the full cancellation of a debt arising from an overpayment of an activity bonus, challenging the partial remission (50%) granted by the family allowance fund and asserting good faith and financial hardship as a single parent with a dependent teenager. The administrative court dismissed the petition, reasoning that although the court has the authority to assess whether the litigant's proven precarious situation and good faith justify an additional remission beyond the administrative decision, the litigant failed to provide the requested detailed documentation of household income and expenses, rendering the arguments for further remission manifestly unsubstantiated under the provisions for summary rejection of deficient pleadings.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Seeks Full Debt Cancellation Over Activity Bonus Overpayment; Court Dismisses for Insufficient Documentation of Hardship: The administrative court dismissed the petition, reasoning that although the court has the authority to assess whether the litigant's proven precarious situation and good faith justify an additional remission beyond the administrative decision, the litigant failed to provide the requested detailed documentation of household income and expenses, rendering the arguments for further remission manifestly unsubstantiated under the provisions for summary rejection of deficient pleadings.

Mots-clés

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gêne financière remise partielle prétention en poursuite réquisition de faillite saisie de salaire retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne lui a accordé qu'une remise à hauteur de 50 % d'une dette de prime d'activité de 895,50 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 447,75 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi, sa responsabilité d'allocataire n'est pas à remettre en cause car la dette découle d'un recalcul suite à sa demande d'allocation de soutien familial (ASF) ;

- seule, avec un adolescent à charge, elle a des difficultés à boucler la fin de mois sans découvert bancaire.

Par un courrier du 29 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 4 septembre suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé la remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 50 % du montant initial, invoque des difficultés financières. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 29 août 2024 qui lui a été faite, Mme B ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de 447,75 de prime d'activité dont elle reste redevable. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aude la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation personnelle et financière.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

V. Quéméner

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 octobre 2024.

La greffière,

F. Roman