Homeowners' Association v. Mayor (Procedural Withdrawal of Annulment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA homeowners' association sought judicial review to annul a mayor's decision authorizing the official execution of remedial works previously mandated by a danger order concerning their building. The court ruled based on procedural grounds, noting that following the rejection of the association's request for suspension of the decision—which was based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the order—the association failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Homeowners' Association v. Mayor (Procedural Withdrawal of Annulment Claim): The court ruled based on procedural grounds, noting that following the rejection of the association's request for suspension of the decision—which was based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the order—the association failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in the association being deemed to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the deemed withdrawal of the appeal as mandated by procedural rules.
This procedural article authorizes the president of the judgment division to issue an order recognizing a withdrawal of proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006), pris en la personne de son syndic, la société Alter Immo, représenté par Me Heam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 101 du 29 février 2024 du maire de Marseille portant exécution d'office des travaux prescrits aux copropriétaires de cet immeuble par l'arrêté n° 2020_01406_VDM de péril ordinaire du 23 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006) a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2406634 du 15 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 29 août 2024, adressé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006), ainsi que celui, daté du 15 juillet 2024, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le syndicat requérant sera réputé s'en être désisté. L'ordonnance précitée a été notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006) le 30 août 2024 et à son conseil le 15 juillet 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006) est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 rue Poggioli à Marseille (13006) et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière