Petitioner's Driving Point Deduction Claim Rendered Moot by Record Expungement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that resulted in the deduction of three points from her driving license following an infraction committed in March 2021, and requested the restoration of those points. The Minister argued that no ruling was necessary because the record of the infraction had been subsequently removed from the petitioner's complete driving record. The court ruled that since the contested point deduction was no longer reflected in the petitioner's official record, the object of the request had become moot, leading to an order that there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner's Driving Point Deduction Claim Rendered Moot by Record Expungement: The Minister argued that no ruling was necessary because the record of the infraction had been subsequently removed from the petitioner's complete driving record. The court ruled that since the contested point deduction was no longer reflected in the petitioner's official record, the object of the request had become moot, leading to an order that there was no longer a need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order based on the loss of object of the request.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B, représentée par Me Bitoo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 mars 2021 à Bezons (Val-d'Oise), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 17 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors que les mentions relatives à l'infraction en cause ont été supprimées de son relevé d'information intégral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme B que le retrait de 3 points, consécutif à l'infraction commise le 9 mars 2021, n'y figure plus. La décision attaquée doit donc être regardée comme ayant été retirée en cours d'instance. Par suite, la requête présentée par Mme B a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 27 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.