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2404422 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision Denied Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2404422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a mediation commission decision from June 20, 2023, which recognized her as a priority case requiring urgent housing due to her deteriorating health while living in her car. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, submitted on April 26, 2024, was tardy, exceeding the four-month deadline, which began after the six-month period following the mediation decision (December 20, 2023) had expired, as stipulated by relevant housing and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Enforcement of Mediation Decision Denied Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, submitted on April 26, 2024, was tardy, exceeding the four-month deadline, which began after the six-month period following the mediation decision (December 20, 2023) had expired, as stipulated by relevant housing and administrative justice codes.

Mots-clés

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décision d'exécution dépôt tardif délai légal de procédure règlement du conflit juridictionnel délais de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée.

This article is the core dispositive act, dismissing the request.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme C A B demande au tribunal demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son logement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du

20 juin 2023.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;

- sa situation est urgente car son état de santé se dégrade, alors qu'elle dort dans sa voiture avec son mari.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article

R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.

3. Par une décision du 20 juin 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme C A B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1/T2 qui réponde à ses besoins et capacités. La notification de cette décision comportait les voies et délais de recours. Elle informait l'intéressée que si aucun logement adapté à sa situation ne lui était proposé avant la date du 20 décembre 2023, elle disposait d'un délai expirant le 22 avril 2024 pour saisir le tribunal administratif. La requête de Mme A B, enregistrée au greffe le 26 avril 2024, est donc tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Lyon, le 14 juin 2024

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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