Dismissal of Appeal Against Residence Permit Denial Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision dated September 29, 2023, which denied a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated the destination country. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on March 26, 2024, was filed outside the thirty-day appeal period stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, as the decision—though returned undelivered—was deemed legally notified on the date of presentation, October 3, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Appeal Against Residence Permit Denial Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on March 26, 2024, was filed outside the thirty-day appeal period stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, as the decision—though returned undelivered—was deemed legally notified on the date of presentation, October 3, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible by the President of the administrative tribunal via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination à l'encontre de M. B lui a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, mais a été retourné à l'expéditeur en date du 20 octobre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit dès lors être réputé notifié à la date à laquelle il a été présenté, soit le 3 octobre 2023. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mars 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 25 avril 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.