Legislator Jurisprudence & Législation
2404416 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for Childminder Accreditation Revocation

Numéro de cause 2404416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a decision by a departmental vice-president, which revoked an individual's accreditation as a childminder, was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a copy of the separate principal request for annulment as required by procedural rules, and further failed to demonstrate the urgency necessary to justify the summary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Rejection of Suspension Request for Childminder Accreditation Revocation: Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative conformité administrative suspension du droit de visite condition de recevabilité action en contestation du cas de séquestre réprimande

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-1 du code de justice administrative
The application was rejected as inadmissible due to non-compliance with the requirement to attach a copy of the main appeal.
Article L. 522-3 du même code
Used by the judge to reject the request via a motivated order without a full contradictory procedure.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du code de justice administrative

The application was rejected as inadmissible due to non-compliance with the requirement to attach a copy of the main appeal.

Article L. 522-3 du même code

Used by the judge to reject the request via a motivated order without a full contradictory procedure.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle la vice-présidente déléguée du Département de la Savoie lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; d'ordonner la restitution de son agrément ; de condamner l'Administration aux dépens de l'instance.

Mme A B soutient que :

- la décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle est entachée d'erreur de droit et d'une violation du principe de proportionnalité ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. Mme A B ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle la vice-présidente déléguée du Département de la Savoie lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Au surplus, Mme B ne justifie pas de l'urgence à ordonner la suspension de la mesure en cause dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

Claude C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.