Petitioner's Withdrawal of Social Housing Overpayment Annulment Request Deemed After Partial Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two decisions demanding repayment of social housing allowance overpayments totaling €1,039 from June to November 2022. The administrative court noted that the larger debt of €939 had been cancelled by the family allowance fund, raising doubts about the continued interest of the request. Consequently, after the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal notice to do so, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, thereby formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Social Housing Overpayment Annulment Request Deemed After Partial Debt Cancellation: The administrative court noted that the larger debt of €939 had been cancelled by the family allowance fund, raising doubts about the continued interest of the request. Consequently, after the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims following a formal notice to do so, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, thereby formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order to take note of the withdrawal (désistement).
Cited to establish the procedure for deeming the request withdrawn when the interested party fails to confirm its maintenance.
The dispositive explicitly orders that note be taken of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2404415, M. A B demande au tribunal d'annuler :
- la décision en date du 3 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui réclame le remboursement de la somme de 100 euros correspondant à un indû d'allocation de logement sociale (ALS) suite à un trop-perçu du 1er au 30 novembre 2022 ;
- la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui réclame le remboursement de la somme de 939 euros correspondant à un indû d'allocation de logement sociale (ALS) suite à un trop-perçu du 1er juin au 31 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le litige portait sur un indû d'allocation de logement sociale de 939 euros qui a été annulé les 8 et 9 octobre 2024, de telle sorte que M. B n'est à ce jour plus redevable envers la caisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne deux décisions en date des 3 et 22 juin 2023 en vue du recouvrement respectivement des sommes de 100 et 939 euros (soit 1 039 euros au total) correspondant à des indus d'allocation de logement sociale (ALS) versée à tort du 1er juin au 30 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
3. Il résulte de l'instruction que l'indû d'allocation de logement sociale de 939 euros notifié par décision du 22 juin 2023 a été annulé les 8 et 9 octobre 2024, de telle sorte, précise la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense du 16 octobre 2024, que M. B n'est à ce jour plus redevable envers la caisse. Par suite, au vu de l'interrogation quant à l'intérêt que conserve la requête de M. B, celui-ci s'est vu adresser le 21 octobre 2024 par le greffe de la 10ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception le 25 octobre 2024, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 27 novembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 1408755