Municipality's Emergency Relief Request Rejected for Lack of Specific Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed an urgent request for relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code, alleging that members of a traveling community had established themselves on communal land with vehicles and caravans. The court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite citing an emergency situation, the municipality failed to seek any specific "useful measure" as required by the governing provision, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Municipality's Emergency Relief Request Rejected for Lack of Specific Measure: 521-3 of the administrative justice code, alleging that members of a traveling community had established themselves on communal land with vehicles and caravans. The court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite citing an emergency situation, the municipality failed to seek any specific "useful measure" as required by the governing provision, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible, as per this article.
This article was cited in the introduction as the basis for the request submitted by the municipality, although the request was ultimately rejected under a different procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la commune de Beaucroissant, représentée par son maire, a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si la commune de Beaucroissant expose dans sa requête que des personnes appartenant à la communauté du voyage se sont installées sur un terrain communal avec leurs véhicules et caravanes, elle ne demande pas au juge des référés d'ordonner une mesure utile. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Beaucroissant est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucroissant.
Fait à Grenoble, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.