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2404412 Généré par l'IA

Municipality Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify

Numéro de cause 2404412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a construction permit issued by a municipality was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify their administrative appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, to both the issuing authority and the permit holder within fifteen clear days of filing the petition, despite a subsequent request from the court registry to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify: En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 22 mai 2024 à Mme B, celle-ci n'a pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête à la SCI La Source dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour Mme B de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Peyrieu a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI La Source.

Mots-clés

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violation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the appeal is issued under Article 1er, based on the preceding reasoning.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the mandatory notification requirement for appeals against building permits, which was not fulfilled by the appellant, leading to the rejection of the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis allowing the judge to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Peyrieu a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI La Source.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 22 mai 2024 à Mme B, celle-ci n'a pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête à la SCI La Source dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour Mme B de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Peyrieu a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SCI La Source.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2404412 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Peyrieu.

Fait à Lyon, le 4 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,