Council Member Exclusion from Preparatory Meetings and Communication Channel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought an emergency order to annul his exclusion from preparatory council meetings and a communication channel, arguing this violated his fundamental right to exercise his elected mandate. The administrative judge dismissed the request, reasoning that since the preparatory meetings lacked any official or decisive character and the excluded communication channel constituted private correspondence, the exclusion did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement upon the freedom to exercise the elected mandate as protected under administrative summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Council Member Exclusion from Preparatory Meetings and Communication Channel: The administrative judge dismissed the request, reasoning that since the preparatory meetings lacked any official or decisive character and the excluded communication channel constituted private correspondence, the exclusion did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement upon the freedom to exercise the elected mandate as protected under administrative summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. Laporte demande au juge des référés :
1°) d'annuler son exclusion des réunions préparatoires du conseil municipal ;
2°) d'annuler son exclusion du canal d'échange " whatsapp " utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux ;
3°) et, en cas d'impossibilité de participer à la réunion préparatoire du 25 juin 2024, l'annulation du prochain conseil municipal afin de garantir ma pleine participation aux délibérations et décisions.
Il soutient que :
- il y a urgence : la prochaine réunion se tient le 25 juin ;
- son exclusions porte atteinte à la liberté de mandat électif garanti par l'article L.2121-1 du code général des collectivités territoriales
- son exclusions des délibérations manifeste un comportement discriminatoire et abusif alors que l'article L.1110-1 du code de la santé publique prévoit que "les personnes ont droit au respect de leur dignité". Bien que cet article concerne principalement les patients, il reflète un principe général applicable aux relations humaines en milieu professionnel ;
-son exclusions porte atteinte aux principes d'égalité et d'inclusivité garanti par l'article 1 de la Constitution française, qui garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. La liberté d'exercice de leurs mandats par les élus locaux a le caractère de liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. " A ceux de l'article L. 2121-9 du même code : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. " L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " Enfin, aux termes de l'article L. 2121-13 du même code " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "
4. Il résulte de ces dispositions que le maire doit convoquer les élus de la commune aux différents conseils municipaux et les tenir informés des affaires de la commune qui doivent faire l'objet d'une délibération du conseil. En revanche, toute autre réunion qui ne revêt pas un caractère décisoire, même organisée en mairie par le maire et relative aux affaires communales, ne constitue pas une réunion du conseil municipal.
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Dizimieu a exclu M. Laporte, conseiller municipal, des " réunions préparatoires " organisées en mairie avant la convocation du conseil municipal et l'a exclu du canal d'échange " whatsapp " utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux.
6. D'une part, ces réunions préparatoires, qui n'ont aucun caractère décisoire ni officiel, ne constituent pas un élément du fonctionnement du conseil municipal de la commune. Dès lors, cette exclusion de ces réunions ne peut être regardée comme portant atteinte à la liberté d'exercice du mandat électif de M. Laporte.
7. D'autre part, le canal d'échange " whatsapp " utilisé pour la communication entre les conseillers municipaux ne constitue pas une modalité officielle d'information des conseillers municipaux mais constitue une correspondance privée. Par suite, l'exclusion de ce canal d'échange ne peut être regardé comme portant atteinte à la liberté d'exercice du mandat électif de M. Laporte.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Laporte est manifestement mal fondée et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. Laporte est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. Laporte et à la commune de Dizimieu.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.