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2404411 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Following Statutory Deadline Failure

Numéro de cause 2404411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered the prefect to secure urgent housing for an applicant after a mediation commission recognized her situation as a priority needing a T4 dwelling in November 2023, noting the prefect failed to provide a suitable offer within the statutory six-month deadline, which constitutes a failure of the State's obligation to guarantee the right to housing. The court reasoned that since the State failed to provide a compliant offer and offered no evidence that the urgency had ceased, it must issue an injunction requiring the prefect to assign suitable housing within one month.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Following Statutory Deadline Failure: The court reasoned that since the State failed to provide a compliant offer and offered no evidence that the urgency had ceased, it must issue an injunction requiring the prefect to assign suitable housing within one month.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal ordre d'évacuation obligation étatique hébergement d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the Prefect to assign suitable housing to Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, cited in the applicant's request and discussed in the reasoning, underpins the court's decision to issue the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement à l'Etat.

Mme B soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être logée d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment le septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 5 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Cette offre de logement doit intervenir dans un délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants.

2. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme B comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que Mme B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de Mme B comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 7 novembre 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à

Mme B de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024

La présidente du tribunal,

I. CARTHÉ MAZÈRES

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,