State Denial of Justice Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative court seeking damages from the State for denial of justice due to excessive delay in judicial proceedings, as well as for alleged violations of the freedom to conduct business, fair trial rights, and private property, but the court dismissed the application on the grounds of manifest incompetence. The court reasoned that claims regarding the functioning of the judicial service, specifically concerning the alleged slowness of judicial proceedings, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to established jurisdictional rules, thus justifying dismissal under the provision allowing administrative tribunals to reject requests manifestly outside their competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; State Denial of Justice Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that claims regarding the functioning of the judicial service, specifically concerning the alleged slowness of judicial proceedings, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to established jurisdictional rules, thus justifying dismissal under the provision allowing administrative tribunals to reject requests manifestly outside their competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat pour déni de justice.
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 162,60 euros correspondants aux indemnités de préjudice matériel et moral.
3°) de condamner l'Etat pour entrave à la liberté d'entreprendre, violation du droit d'avoir un procès équitable et atteinte à la propriété privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ".
3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
4. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Etat pour déni de justice. Il se prévaut notamment de la lenteur excessive de la procédure judiciaire. Dès lors, M. A soulève une contestation relative à une procédure judiciaire, un tel litige, qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,