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2404408 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal for Housing Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2404408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated June 8, 2022, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 22, 2024, significantly after the deadline, which expired on April 11, 2023, as specified by the commission's notice regarding the period for filing suit following the expiry of the administrative response period. The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection by order of manifestly inadmissible requests that do not require further regularization or a hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal for Housing Dismissed as Time-Barred: The court relied on its authority under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection by order of manifestly inadmissible requests that do not require further regularization or a hearing.

Mots-clés

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droit au logement moment du dépôt délai de résiliation ordre d'évacuation autorité administrative opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order that rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on this article allowing the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2404286/4-2 du 29 mars 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 22 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 juin 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 décembre 2022 et ce jusqu'au 11 avril 2023. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 22 février 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 3 avril 2024.

Le premier vice-président,

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404408002/