Nurse Manager v. Hospital Director: Suspension Annulment and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA state-certified nurse manager sought judicial annulment of a hospital director's decision suspending him from duty, also claiming damages. The court summarily dismissed the request for annulment because the allegations concerning an alleged lack of delegation for the notification signatory were irrelevant to the legality of the decision signed by the director, and the substantive grounds raised—insufficient motivation and failure to refer the case to the disciplinary council—were deemed inoperable, leading to the rejection of both the annulment and associated costs claims under procedural rules for manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Nurse Manager v. Hospital Director: Suspension Annulment and Damages: The court summarily dismissed the request for annulment because the allegations concerning an alleged lack of delegation for the notification signatory were irrelevant to the legality of the decision signed by the director, and the substantive grounds raised—insufficient motivation and failure to refer the case to the disciplinary council—were deemed inoperable, leading to the rejection of both the annulment and associated costs claims under procedural rules for manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the applicant's requests for annulment.
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Dunkerque l'a suspendu de ses fonctions à compter du même jour ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier anesthésiste diplômé d'État, cadre de santé au centre hospitalier de Dunkerque, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 avril 2024 par laquelle le directeur général de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise et signée par le directeur général du centre hospitalier de Dunkerque. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'adjointe au directeur des ressources humaines de cet établissement, qui n'a signé que la lettre de notification de la décision, ne dispose pas d'une délégation de pouvoir régulière est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la légalité de cette décision.
4. En second lieu, les moyens soulevés par M. A et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le conseil de discipline n'a pas été saisi, sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Dunkerque.
Fait à Lille, le 9 juillet 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,