Legislator Jurisprudence & Législation
2404405 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision Granting Police Assistance for Eviction

Numéro de cause 2404405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision granting police assistance for her eviction, arguing that the imminent expulsion constituted a manifestly illegal violation of her fundamental right to housing, especially given her prioritization by the Commission for the Right to Housing and Accommodation (DALO) and her lack of income. The administrative court rejected the request, reasoning that while the State must generally provide police support for court-ordered evictions, a refusal is only justified by overriding public order concerns or subsequent circumstances infringing upon human dignity, and the petitioner's prior favorable DALO decision and stated difficulties were not subsequent to the judicial eviction order, thus failing to establish that the decision to grant police assistance was a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision Granting Police Assistance for Eviction: The administrative court rejected the request, reasoning that while the State must generally provide police support for court-ordered evictions, a refusal is only justified by overriding public order concerns or subsequent circumstances infringing upon human dignity, and the petitioner's prior favorable DALO decision and stated difficulties were not subsequent to the judicial eviction order, thus failing to establish that the decision to grant police assistance was a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Mots-clés

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expulsion d'un logement assistance administrative police et ordre public état requérant maintien de la détention griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application because it was deemed unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request as the legal basis for the emergency relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe au 210 chemin des roses à Saint-Laurent-du-Var ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'urgence est établie dès lors que son expulsion est imminente, alors qu'elle a été reconnue prioritaire DALO, et qu'elle ne dispose pas de revenus lui permettant de trouver un autre logement ;

- La décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale au droit au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.

3. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 27 mars 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a ordonné à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe et qu'un commandement de quitter les lieux en date du 16 mai 2023 a été délivré. Par une décision du 23 juillet 2024, le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique à compter du 12 août 2024. La requérante fait valoir qu'elle bénéficie d'une décision favorable de la commission DALO depuis le 29 août 2023 de sorte que le sous-préfet doit la reloger en urgence avant octroi du concours de la force publique. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'octroi du concours de la force publique. Si l'intéressée soutient qu'elle a été reconnue handicapée et qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants pour se loger, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation de difficultés financières et concernant son état de santé serait postérieure à la décision du juge judiciaire. Par suite, aucun élément ne permet d'établir que le sous-préfet de Grasse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 8 août 2024.

La juge des référés,

signé

T. PEREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, la greffière