Rejection of Manifestly Inadmissible Asylum Transfer Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a requête informing the court of a decision by the prefect to transfer one of them to German authorities responsible for examining their asylum application, but this filing failed to state any explicit claim for annulment or present any specific conclusions, therefore not meeting the requirements of the Administrative Justice Code concerning the formulation of a valid appeal. Consequently, the court, based on the power granted to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that the filing was manifestly inadmissible and rejected the requête.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée, article R. 421-1 du même code; Rejection of Manifestly Inadmissible Asylum Transfer Appeal: Consequently, the court, based on the power granted to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that the filing was manifestly inadmissible and rejected the requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' petition.
This provision is the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
This provision is cited to establish that the petition did not meet the requirements for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme C B et M. E A informent le tribunal de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé la remise de Mme B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Par la présente requête, Mme B et M. A informent le tribunal que la préfète du Rhône a pris à l'encontre de Mme B une décision la remettant aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, cette requête ne tend expressément à l'annulation d'aucune décision et ne contient l'exposé d'aucune conclusion. Par suite, elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,