Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order issued on June 18, 2024, which mandated the applicant to leave French territory without a voluntary departure period, designated the country of return, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the application in an ordinance, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it was filed on June 21, 2024, which was after the forty-eight-hour time limit for appealing such orders, which had been notified to the applicant on June 18, 2024, as required by the applicable provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: The court rejected the application in an ordinance, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it was filed on June 21, 2024, which was after the forty-eight-hour time limit for appealing such orders, which had been notified to the applicant on June 18, 2024, as required by the applicable provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, which is the final order, but it does not cite the legal basis for the rejection.
Cited as the procedural basis authorizing the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A D B demande au tribunal ;
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été notifiés par la voie administrative à M. B le 18 juin 2024 à 10 heures et qu'ils comportaient l'indication des délais et voies de recours. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 21 juin 2024. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Ladite requête est donc manifestement irrecevable et peut, par suite, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek