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2404402 Généré par l'IA

Claimant Fails to Submit Required Documents for Emergency Suspension of Reparation Rejection

Numéro de cause 2404402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend a commission's decision rejecting her application for reparation under the law recognizing the Nation's acknowledgement towards former local civil status persons from Algeria, arguing serious and immediate harm due to financial precarity and questioning the legality of the rejection based on her personal history, but the court dismissed her request as manifestly inadmissible because she failed to submit a copy of the separate main annulment request, as required by procedural rules for emergency relief applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Required Documents for Emergency Suspension of Reparation Rejection: Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 17 mai 2024, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal administratif de Toulouse. Par suite, sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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annulation civile demande tardive de restitution de délai production tardive de pièces état civil décisions incidentes procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible for failing to include a copy of the main annulment request, as required by this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge of the summary proceedings used this article to reject the request by reasoned order because it was manifestly ill-founded (due to inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Pech, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation formée sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, ou à toute autre autorité compétente, d'adopter une décision favorable envers elle et de fixer le montant de l'indemnisation à devoir, dans le délai non franc de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, outre que sa demande est recevable, que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'une atteinte grave et immédiate est portée à ses intérêts ; elle est retraitée, veuve et elle vit dans une situation de précarité financière comme en atteste l'avis d'imposition joint ;

- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu'elle est née en Algérie sous le nom de Mme D G, qu'elle a épousé M. C G, que le 14 juin 1978, pour des raisons politiques liées à sa qualité de harki, M. C G a été autorisé à changer de nom et qu'à compter de cette date, elle s'est nommée Mme D B ;

- ses parents et sa famille ont toujours utilisé le surnom de Réguia, à la place de D ;

- elle a été internée, en 1962, dans le camp militaire de l'Ardoise aux côtés de M. E F.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 17 mai 2024, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal administratif de Toulouse. Par suite, sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Toulouse, le 30 juillet 2024.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

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N°240440