Applicant v. Prefect of Bouches-du-Rhône
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decision rejecting his family reunification request for his spouse, based on insufficient resources, by claiming his deteriorating health necessitated his wife's presence. The Administrative Tribunal of Marseille rejected the request via an order, reasoning that the sole, insufficiently detailed medical certificate provided, lacking supporting context regarding the applicant's family situation, failed to offer the necessary precision to assess the claimed grounds, thus rendering the allegations manifestly unsubstantiated under the provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrable factual support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect of Bouches-du-Rhône: The Administrative Tribunal of Marseille rejected the request via an order, reasoning that the sole, insufficiently detailed medical certificate provided, lacking supporting context regarding the applicant's family situation, failed to offer the necessary precision to assess the claimed grounds, thus rendering the allegations manifestly unsubstantiated under the provisions allowing for the rejection of claims lacking demonstrable factual support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A, dont il est constant qu'il ne remplit pas la condition tenant au caractère suffisant des ressources, fait valoir à l'encontre de la décision, rejetant pour ce motif le regroupement familial sollicité, que sa santé se dégrade et que la présence de son épouse serait indispensable. Au regard du seul certificat médical peu circonstancié produit et en l'absence d'autre précisions, notamment au regard de sa situation familiale, ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,