Legislator Jurisprudence & Législation
2404401 Généré par l'IA

Dismissal of Unregularized Administrative Appeal

Numéro de cause 2404401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of several decisions by the departmental council president refusing their requests, but the submitted petition was not accompanied by the contested decision and was not signed, leading the tribunal to issue a formal request for regularization via registered mail. Because the registered letters, duly noted as advised but uncollected, yielded no compliance, the court found the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing the president to dismiss non-regularized filings, and consequently dismissed the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unregularized Administrative Appeal: Because the registered letters, duly noted as advised but uncollected, yielded no compliance, the court found the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing the president to dismiss non-regularized filings, and consequently dismissed the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif pouvoir d'appréciation de l'administration retrait de la requête demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler plusieurs décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à ses demandes.

Par des courriers en date du 30 juillet et 20 août 2024 envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception, retournés au tribunal le 20 août et le 10 septembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et en la signant, dans un délai de trente jours puis de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " () La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 30 juillet et 20 août 2024 en lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe du tribunal, retournées au tribunal le 20 août et le 10 septembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni signé l'exemplaire de sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 18 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce