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2404400 Généré par l'IA

Moroccan National v. Administrative Decision on Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2404400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting her request for a residence permit as an employee, arguing insufficient motivation, violation of specific foreign resident legislation, and breach of a 2012 circular. The court dismissed the claim for insufficient motivation because the applicant had not requested the reasons for the implicit rejection within the statutory period; further, the court ruled that the ground based on the general resident legislation was inoperative as the matter was already governed by a specific Franco-Moroccan agreement regarding salaried employment, and the claim based on the circular was also inoperative as the circular lacked regulatory force, leading to the dismissal of all aspects of the application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7°, du code de justice administrative; Moroccan National v. Administrative Decision on Residence Permit Rejection: The court dismissed the claim for insufficient motivation because the applicant had not requested the reasons for the implicit rejection within the statutory period; further, the court ruled that the ground based on the general resident legislation was inoperative as the matter was already governed by a specific Franco-Moroccan agreement regarding salaried employment, and the claim based on the circular was also inoperative as the circular lacked regulatory force, leading to the dismissal of all aspects of the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère circulaire administrative violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7°, du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tagne, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 26 janvier 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou tout autre titre adapté à sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 30 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salariée.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme B aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Par suite, elle ne peut utilement se plaindre de l'insuffisante motivation de cette décision.

5. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard de ces dispositions est inopérant.

6. En dernier lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.