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2404400 Généré par l'IA

Student Permit Receipt Compulsion Request Barred by Procedural Incompatibility

Numéro de cause 2404400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt acknowledging the regularity of her status within fifteen days, following the submission of her student residence permit renewal application in February 2024. The administrative court rejected the request because the petitioner simultaneously invoked grounds under both Article L. 521-2 (requiring serious and manifest illegal interference with a fundamental freedom) and Article L. 521-3 (authorizing other necessary measures in case of urgency) of the Code of Administrative Justice, which the court deemed procedurally incompatible for simultaneous presentation within a single request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée; Student Permit Receipt Compulsion Request Barred by Procedural Incompatibility: The administrative court rejected the request because the petitioner simultaneously invoked grounds under both Article L. 521-2 (requiring serious and manifest illegal interference with a fundamental freedom) and Article L. 521-3 (authorizing other necessary measures in case of urgency) of the Code of Administrative Justice, which the court deemed procedurally incompatible for simultaneous presentation within a single request.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes positions administratives production tardive de pièces détention pour insoumission présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

This is the operative part rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was improperly formulated by simultaneously invoking grounds under Art. L. 521-2 and Art. L. 521-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A C demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet des Yvelines sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé attestant de la régularité de sa situation sur le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 3 août 1993, expose qu'elle a déposé le 5 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et que les services préfectoraux lui ont indiqué que son titre de séjour était en cours d'édiction. Elle demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Yvelines sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé attestant de la régularité de sa situation sur le territoire français.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Or, à l'appui de ses conclusions, la requérante cite, à travers les jurisprudences qu'elle mentionne, à la fois les dispositions de l'article L. 521-2 et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sans présenter en tout état de cause de conclusions à titre principal sur l'un ou l'autre fondement. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Versailles, le 28 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.