Legislator Jurisprudence & Législation
2404399 Généré par l'IA

Director's Refusal of Visitation Permit Challenge Dismissed for Formal Defects

Numéro de cause 2404399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a correctional facility director's refusal of a visitation permit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission only included the administrative decision and lacked the mandatory elements of a formal petition, specifically an exposition of facts, legal grounds, and stated conclusions, pursuant to the requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Director's Refusal of Visitation Permit Challenge Dismissed for Formal Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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exigences de forme recours contre des décisions administratives moyens invocables griefs de procédure droit de visite surveillé retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the dispositive conclusion, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, only stating the action taken.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. D A produit devant le tribunal la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan refuse de lui délivrer un permis afin de pouvoir rendre visite à M. C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. M. A produit devant le tribunal la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan refuse de lui délivrer un permis afin de pouvoir rendre visite à M. C B. Toutefois, cette communication ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,