Legislator Jurisprudence & Législation
2404399 Généré par l'IA

Naturalization Request Dismissal - Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision from February 22, 2024, that dismissed their naturalization request. The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked jurisdiction to hear the case, as the contested decision was a classification without follow-up based on Article 40 of the relevant decree, not a decision of inadmissibility or rejection referenced in Article 45, which grants Nantes jurisdiction only for decisions under that article; consequently, the tribunal ordered the case file to be transmitted to the President of the Council of State's Litigation Section for a ruling on competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 351-6 du code de justice administrative; Naturalization Request Dismissal - Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked jurisdiction to hear the case, as the contested decision was a classification without follow-up based on Article 40 of the relevant decree, not a decision of inadmissibility or rejection referenced in Article 45, which grants Nantes jurisdiction only for decisions under that article; consequently, the tribunal ordered the case file to be transmitted to the President of the Council of State's Litigation Section for a ruling on competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation incompétence ratione materiae arrêté du Conseil d'État droit de cité état requérant détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-6 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat when the court deems itself incompetent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2401430 du 20 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 mars 2024.

Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 22 mars 2024 sous le n° 2404399, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 février 2024, que Mme B conteste, constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.

4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de Mme B, qui réside dans le département du Var. Par suite, il y a lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 de ce code, de transmettre le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Nantes, le 18 avril 2024

Le président du tribunal,

C. HERVOUET