Association's Appeal Against Municipality's Inaction on Works Declaration Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration of works and the subsequent rejection of its administrative appeal, but the court dismissed the claim as inadmissible because the association failed to provide proof, following an invitation to regularize, that it had duly notified its contentious appeal, as required by the fifteen-day notification deadline stipulated in the Urban Planning Code to the decision-maker and the project beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Association's Appeal Against Municipality's Inaction on Works Declaration Dismissed for Procedural Defect: La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order refusing the claim.
Applied to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Cited as the ground for inadmissibility concerning the mandatory notification of the administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, l'association Gadagne-Environnement demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Par lettres adressées le 19 et 21 novembre 2024 au moyen de l'application Télérecours, l'association Gadagne-Environnement a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête présentée au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, l'association requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, apporté la preuve de la notification de son recours contentieux et administratif au pétitionnaire de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de l'association Gadagne-Environnement, qui n'a pas été notifiée dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est de justice irrecevable doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Gadagne- Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié de l'association Gadagne- Environnement.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.