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2404398 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Disability Retirement Challenge

Numéro de cause 2404398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural decision admitting her to retirement due to non-service-related disability, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed on December 26, 2024, well after the two-month statutory deadline for appeal, which began upon notification of the decision, including mention of appeal procedures, on July 1, 2024, thus justifying rejection by order pursuant to the provisions governing procedural timelines in administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Disability Retirement Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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mise à la retraite dépôt tardif délai légal de procédure nouvelle demande de rente d'invalidité recours contre des décisions administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application by the applicant.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible due to being filed outside the legal time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B conteste l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant admission à la retraite, sur sa demande, pour invalidité non imputable au service. Toutefois, il ressort de la décision attaquée, que la requérante a versée à l'instance, que celle-ci lui a été notifiée le 1er juillet 2024 et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois imparti à Mme B pour demander l'annulation de l'arrêté contesté était expiré lorsque, le 26 décembre 2024, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. En conséquence, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 7 janvier 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,