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2404398 Généré par l'IA

Moot Injunction for Instruction Prolongation Certificate; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2404398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to immediately provide an instruction prolongation certificate via the ANEF portal, and requested reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court declared the request for an injunction moot because the requested certificate was subsequently sent to the petitioner through the ANEF system after the filing of the lawsuit, but the court ordered the State to pay the petitioner €1,500 for costs incurred, taking into account the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction for Instruction Prolongation Certificate; State Ordered to Pay Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court declared the request for an injunction moot because the requested certificate was subsequently sent to the petitioner through the ANEF system after the filing of the lawsuit, but the court ordered the State to pay the petitioner €1,500 for costs incurred, taking into account the circumstances of the case.

Mots-clés

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remboursement de frais commandement de payer état requérant systèmes juridiques préfet de police e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay Ms. A the sum of 1,500 euros based on this provision concerning the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Cuzin-Ourham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer sur son espace ANEF une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 24 février 2024, tenue en présence de Mme Louart, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, une attestation de prolongation d'instruction a été adressée à la requérante par le biais de son compte ANEF. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 février 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404398