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2404397 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Order for Job Search Permit Summons

Numéro de cause 2404397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had previously held a student visa and timely applied for its renewal before it expired, subsequently applied for a "job search" residency permit but was scheduled for an appointment at the prefecture nearly a month later, prompting a request for an emergency order to compel immediate summoning and issuance of a receipt to safeguard their right to a sufficient standard of living. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant intervention within forty-eight hours for the safeguard of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order for Job Search Permit Summons: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant intervention within forty-eight hours for the safeguard of a fundamental liberty.

Mots-clés

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citation à comparaître mandat de perquisition visa requête en nomination obligation de chercher du travail autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this provision to dismiss the application because the required urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the urgent relief sought by the applicant, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les 48 heures afin qu'il puisse déposer une demande simplifiée de titre de séjour " recherche d'emploi " et de lui délivrer un récépissé de maintien de ses droits associés à un séjour régulier dans un délai de 48 heures ;

2°) d'assortir cette injonction d'ubne astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- le retard imposé par la préfecture dans le traitement de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un niveau de vie suffisant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. M. A, ressortissant libanais né le 4 octobre 1999, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour dans les délais requis le 3 juillet 2023. Le 12 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour " recherche d'emploi " à destination des titulaires d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans le cadre de cette demande, il a reçu le 22 février 2024 une convocation pour se présenter à la préfecture le 22 mars 2024. M. A fait valoir que cette date de rendez-vous qu'il estime tardive porte atteinte au droit à un niveau de vie suffisant. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 février 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404397