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2404396 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Review Due to Non-Response

Numéro de cause 2404396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of her residence permit application and compel issuance of the permit, arguing the rejection was unmotivated and violated her rights regarding family life and employment, despite the administrative authority subsequently issuing a one-year permit. The court, acting on the basis that the authority had remedied the initial situation by granting the permit, invited the petitioner to confirm whether she still wished to pursue her claims; since the petitioner failed to respond to this request sent via electronic means within the stipulated one-month period, the court deemed her to have withdrawn her entire application, pursuant to procedural rules concerning evident lack of continued interest in the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Review Due to Non-Response: The court, acting on the basis that the authority had remedied the initial situation by granting the permit, invited the petitioner to confirm whether she still wished to pursue her claims; since the petitioner failed to respond to this request sent via electronic means within the stipulated one-month period, the court deemed her to have withdrawn her entire application, pursuant to procedural rules concerning evident lack of continued interest in the litigation.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel fiction de retrait demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the appeal in this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically for giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited to establish the deemed receipt date of the notification regarding the confirmation request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne fait pas, par ses mentions, la preuve de sa régularité, en ce qu'elle est implicite et aucune indication n'est donnée quant à son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de deux ans, qu'elle vit avec son compagnon et leur fille, qu'elle attend un deuxième enfant, qu'elle a besoin d'un titre de séjour pour travailler et pour que ses enfants disposent de conditions de vie convenables et qu'elle fait l'objet d'une délivrance excessive de récépissés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a fait droit à la demande de Mme B et qu'il a délivré le 6 février 2025 à l'intéressée un titre de séjour valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2025. Par une lettre du 17 février 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 28 août 2024, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Par une lettre du 17 février 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Cette lettre a été mise à disposition du conseil de Mme B le 17 février 2025 à 14h55 par le téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, qui ne l'a pas consultée. Elle est néanmoins réputée en avoir reçu la notification le 19 février 2025, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 de ce code.

N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition, La greffière2N° 2404396