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2404396 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Challenged Decision in Timely Manner, Leading to Inadmissibility of Annulment Claim Against Family Allowance Fund Repayment Order

Numéro de cause 2404396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision demanding repayment of an unspecified debt. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to produce the challenged decision within the prescribed fifteen-day period, as required by the rules of administrative justice concerning the necessary attachments to a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner Fails to Submit Challenged Decision in Timely Manner, Leading to Inadmissibility of Annulment Claim Against Family Allowance Fund Repayment Order: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to produce the challenged decision within the prescribed fifteen-day period, as required by the rules of administrative justice concerning the necessary attachments to a petition.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette recours en annulation en droit de l'Union réquisition de séquestre inobservation du délai légal arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This article enacts the final decision to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du même code

This provision established the procedural requirement (producing the challenged act) whose violation led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'une caisse d'allocations familiales lui demandant de rembourser une dette de nature inconnue.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Par courrier envoyé le 21 juin 2024 en recommandé avec accusé de réception le tribunal a demandé à Mme B, pour régulariser sa requête, de produire, dans un délai de quinze jours, la décision qu'elle entend attaquer, faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable. La requérante n'a pas donné de réponse dans le délai imparti, par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,