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2404396 Généré par l'IA

Neighbor Planning Authorization Annulment Inadmissible Due to Failure to Cure Deficiencies

Numéro de cause 2404396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought to annul a neighbor's urban planning authorization, but their request was deemed manifestly inadmissible because they failed to cure two deficiencies noted by the court: the initial submission was unsigned, and they did not provide proof, within the allotted fifteen-day period following a formal request for regularization, that they had properly notified the planning authorization holder and the administrative authority as required by the Urban Planning Code to avoid the inadmissibility of their contentions appeal. Consequently, the court rejected the application via ordinance based on the clear inadmissibility of the inadequately regularized filing.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Neighbor Planning Authorization Annulment Inadmissible Due to Failure to Cure Deficiencies: Consequently, the court rejected the application via ordinance based on the clear inadmissibility of the inadequately regularized filing.

Mots-clés

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urbanisme demande adressée à l'autorité notification régulière violation du permis de construire non-classement aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the application due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. et Mme A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024 " accordant une autorisation d'urbanisme " à leur voisin ;

Vu les invitations à régulariser adressées à M. et Mme A le 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; à son article R. 431-4 que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

2. Une demande de régularisation adressée le 8 juillet 2024 à M. et Mme A, qui n'ont pas signé leur requête, leur a indiqué la nécessité de procéder à cette formalité dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, M. et Mme A n'ont pas fait parvenir au tribunal la régularisation demandée.

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ".

4. En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire qu'au bénéficiaire de cette autorisation. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux.

5. Une demande de régularisation adressée le 8 juillet 2024 à M. et Mme A leur a précisé la nécessité de produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement de cette formalité après envoi du recours contentieux conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, M. et Mme A n'ont produit aucun élément.

6. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. et Mme A n'ayant pas été régularisée sur les deux points susmentionnés, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A.

Fait à Grenoble, le 10 septembre 2024.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24043962