Minister of the Interior v. Non-Compliance Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay "talent passport" visa, and a subsequent judgment imposing a daily penalty for non-compliance, the Minister produced evidence that the required visa was, in fact, issued after the initial deadline. The court reasoned, under the relevant administrative justice code provisions concerning the liquidation of previously imposed penalties, that because the administrative obligation (issuing the visa) was ultimately satisfied, there was no reason to proceed with liquidating the previously imposed daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Non-Compliance Fine Liquidation: The court reasoned, under the relevant administrative justice code provisions concerning the liquidation of previously imposed penalties, that because the administrative obligation (issuing the visa) was ultimately satisfied, there was no reason to proceed with liquidating the previously imposed daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the President to issue an order concluding that there is no need to rule on the request (i.e., deciding not to liquidate the fine).
This article governs the liquidation of a previously imposed fine, which is the subject matter of the current ruling (deciding not to proceed with liquidation).
The operative part explicitly states that there is no need to liquidate the fine previously imposed by the judgment of March 4, 2024.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2209101 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 août 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " à
M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2316953 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a assorti l'injonction de délivrance ainsi prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de cette décision.
Par une production, enregistrée le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a produit la vignette du visa portant la mention " passeport talent " délivré à
M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 2209101 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Par un jugement n° 2316953 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a assorti l'injonction de délivrance prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de cette décision.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte.
4. Il résulte de l'instruction qu'un visa portant la mention " passeport talent ", valable du 30 mai 2024 au 28 août 2024, a été délivré à M. A le 12 mars 2024. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 2209101 du 20 juin 2023. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2316953 du 4 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2316953 du 4 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,