Refusal of Emergency Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing temporary stay and work, arguing the administrative inaction constituted an emergency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, finding that the urgency condition required for such provisional measures was not met because the litigant, having applied for renewal of a 10-year residency card that expired on March 6, 2024, was legally permitted until June 6, 2024, to justify their lawful stay by presenting the expired document, as provided by Article L. 433-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Emergency Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the application, finding that the urgency condition required for such provisional measures was not met because the litigant, having applied for renewal of a 10-year residency card that expired on March 6, 2024, was legally permitted until June 6, 2024, to justify their lawful stay by presenting the expired document, as provided by Article L. 433-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited in the reasoning to justify rejecting the claims because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs, as the main claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Vasram, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 h ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () ".
4. M. B, qui a demandé le 23 décembre 2023 le renouvellent de sa carte de résident de 10 ans qui a expiré le 6 mars 2024 et n'a pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction en méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut justifier jusqu'au 6 juin 2024 de la régularité de son séjour par la présentation de la carte de résident expirée en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Par suite, les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.