Legislator Jurisprudence & Législation
2404395 Généré par l'IA

Denial of Naturalization Review Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of a prefectural decision two years prior denying naturalization, but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the responsible minister, mandated by decree, had not been completed, and the petitioner failed to regularize this omission after being explicitly requested to do so by the court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 45 du décret du 30 décembre 1993, Article R. 612-1 du même code; Denial of Naturalization Review Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation droit de cité pouvoir de décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
The power granted to the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance is invoked for the dismissal.
Article 1er
The core order rejecting the appeal.
Article 45 du décret du 30 décembre 1993
The requirement for a mandatory prior administrative appeal, which was not met, is the substantive reason for the inadmissibility leading to the rejection.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning concerning the procedure for inviting regularization, which was unsuccessful.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The power granted to the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance is invoked for the dismissal.

Article 45 du décret du 30 décembre 1993

The requirement for a mandatory prior administrative appeal, which was not met, is the substantive reason for the inadmissibility leading to the rejection.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning concerning the procedure for inviting regularization, which was unsuccessful.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article

R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 13 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné pour deux ans l'examen de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 25 mars 2024, et dont il a été accusé réception le 2 avril 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en justifiant avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,