Withdrawal of Residence Permit Application and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their application for a temporary residence permit based on private and family life or employment grounds, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or, subsidiarily, an authorization to stay with the right to work. The court issued an order granting the applicant's subsequent filing to withdraw (désistement) their claims for annulment and injunctions, and subsequently rejected the remaining claims concerning the allocation of legal costs under the relevant administrative justice and legal aid codes, as there were no grounds to grant those remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Application and Costs Dispute: The court issued an order granting the applicant's subsequent filing to withdraw (désistement) their claims for annulment and injunctions, and subsequently rejected the remaining claims concerning the allocation of legal costs under the relevant administrative justice and legal aid codes, as there were no grounds to grant those remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the withdrawal of the main claims for annulment and injunctions.
The court rejected the remaining claims of the request.
Cited in the reasoning as the basis for giving formal notice of the withdrawal (Art. 1) and ruling on claims other than costs (Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jean-Philippe Petit et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,