Association v. Prefecture on Public Utility Declaration and Urban Plan Amendment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectoral decree declaring the public utility of a development zone and amending the local urban plan, arguing the decree was based on a flawed and non-transparent public inquiry conducted by the investigating commissioner. The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the grounds for annulment, which attacked the commissioner's conduct, were either inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting the claims, thus falling under the criteria for summary rejection provided in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'Association S.A.G.N.E est rejetée; Association v. Prefecture on Public Utility Declaration and Urban Plan Amendment: The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the grounds for annulment, which attacked the commissioner's conduct, were either inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting the claims, thus falling under the criteria for summary rejection provided in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on the legal grounds established in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject applications containing manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds for review by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, l'Association S.A.G.N.E demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 08/03/2024 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la ZAC "La Sagne" et emportant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Gruissan.
Elle fait valoir que l'arrêté a été pris au terme d'une enquête du commissaire enquêteur, diligenté dans le cadre du projet d'aménagement, qui manque de transparence et qui est inexacte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'encontre de l'arrêté contesté, l'Association S.A.G.N.E fait valoir qu'il a été pris au terme d'une enquête non transparente et inexacte compte tenu de l'attitude et du comportement du commissaire-enquêteur. Cependant de tels moyens, qui sont soit inopérants soit assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'Association S.A.G.N.E, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l'Association S.A.G.N.E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association S.A.G.N.E.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et à la commune de Gruissan.
Fait à Montpellier, le 1er octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige
N°2404394