Dismissal for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notice of sums due related to unjustified absences for the 2022-2023 year; however, after the court specifically requested the petitioner regularize the filing by providing the contested decision within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the required document. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petition lacked the necessary attached challenged act as required by Article R. 412-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision: Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petition lacked the necessary attached challenged act as required by Article R. 412-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the claim.
This provision is the substantive basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé en raison d'absences injustifiées au titre de l'année 2022-2023.
Par lettre du 24 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de Mme B tend à l'annulation d'un avis des sommes à payer qui lui a été adressé en raison d'absences injustifiées au titre de l'année 2022-2023. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 juillet 2024, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,