Foreign National's Residence Permit Suspension Denied Despite Family and Employment Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the territory since 2011 and holding work authorizations via application receipts for over three years, sought the suspension of a prefectural decision from January 2024 that refused him a residence permit, arguing that the refusal jeopardized his stable employment and support for his spouse and three young children, thereby creating urgency and serious doubt regarding the decision's legality. The Administrative Court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the required urgency because his precarious situation stemmed from his irregular residence status between 2011 and 2021, and the mere fact of holding application receipts did not constitute the particular circumstances necessary to warrant immediate provisional relief pending a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Suspension Denied Despite Family and Employment Impact: The Administrative Court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the required urgency because his precarious situation stemmed from his irregular residence status between 2011 and 2021, and the mere fact of holding application receipts did not constitute the particular circumstances necessary to warrant immediate provisional relief pending a final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order rejecting the appellant's request.
The court applied the simplified rejection procedure based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, représenté par
Me Bergugo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2011, et sous récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler depuis plus de trois ans, ce qui lui a permis d'être engagé en contrat à durée indéterminée depuis juin 2021 et subvenir ainsi aux besoins de la famille qu'il forme avec son épouse et leurs trois enfants en bas âge, ce que la décision attaquée interdit désormais, en l'exposant au risque d'un licenciement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2404212, tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, entré en France le 17 septembre 2011, a déposé le 10 mai 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par décision du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A se borne à soutenir que celle-ci l'expose au risque de perdre son emploi, après plus de 12 années de présence en France, dont plus de trois ans sous récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'il a trois enfants mineurs à sa charge. Toutefois, M. A ayant résidé irrégulièrement en France entre 2011 et 2021, et la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ne permettant pas de considérer qu'il a été admis à résider sur le territoire, la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur sa situation et les circonstances invoquées, qui tiennent à son maintien irrégulier sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence de la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.