Suspension of Candidate Registration Refused Following Dismissal of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the registration of a candidate for the upcoming legislative elections, arguing a serious doubt existed regarding the legality of the prefect's decision based on a specific provision of the electoral code that should have mandated refusal. The court rejected the request for suspension, concluding that because the court had already dismissed the petitioner's principal action seeking the annulment of the same registration decision as manifestly inadmissible, the prerequisite conditions for granting a summary suspension under the Administrative Justice Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Suspension of Candidate Registration Refused Following Dismissal of Principal Action: The court rejected the request for suspension, concluding that because the court had already dismissed the petitioner's principal action seeking the annulment of the same registration decision as manifestly inadmissible, the prerequisite conditions for granting a summary suspension under the Administrative Justice Code were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the request for interim relief because the main action was already declared manifestly inadmissible.
This provision was the basis for the prior order rejecting the underlying action, which motivated the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a enregistré la candidature de M. D C aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison de la proximité du scrutin, du risque de dispersion de l'électorat susceptible de compromettre toute possibilité de triangulaire et d'altérer ses chances d'accéder au deuxième tour de l'élection et de la nécessité d'organiser de nouvelles élections législatives en cas d'annulation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'en application de l'article LO 160 du code électoral le préfet aurait dû refuser d'enregistrer la candidature de M. C au regard des dispositions du 20° de l'article LO 132 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par une ordonnance n°2404388 en date du 21 juin 2024 prise sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la requête au fond de M. B demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a enregistré la candidature de M. C aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Dès lors, la présente requête en référé tendant à la suspension de cette décision ne peut être accueillie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 21 juin 2024.
La juge des référés,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.