Jurisdictional Transfer of State Civil Servant Travel Expense Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the academy rector rejecting compensation for travel expenses. The court determined, based on articles R. 312-12 and R. 221-3 of the administrative justice code, that jurisdiction for disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal in the district of the agent's place of assignment, and since the professor was assigned to the Indre replacement zone, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Limoges, requiring the case file to be transmitted to that court pursuant to article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer of State Civil Servant Travel Expense Dispute: The court determined, based on articles R. 312-12 and R. 221-3 of the administrative justice code, that jurisdiction for disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal in the district of the agent's place of assignment, and since the professor was assigned to the Indre replacement zone, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Limoges, requiring the case file to be transmitted to that court pursuant to article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Limoges.
This article provides the basis for transferring the file to the competent administrative court.
The court orders that this ordinance be notified to the interested parties and the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté sa demande d'indemnisation de ses frais de déplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, professeur certifié d'anglais, est affecté à compter du 1er septembre 2024 au sein de la zone de remplacement de l'Indre. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative,
la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Orléans, le 18 octobre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA