Injunction Request Against Ministerial Decree Ending Incentive Allowance Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction to suspend the execution of a ministerial decree dated May 22, 2024, which ended the attribution of a new incentive allowance effective September 1, 2023, arguing that the resulting recovery of overpayments would cause severe financial hardship and that the decree lacked proper motivation, contained factual errors regarding the litigant's assignment, and was illegally retroactive. The administrative court rejected the request for suspension, determining that none of the arguments raised established a serious doubt regarding the legality of the challenged decree, thus rendering it unnecessary to rule on the stated condition of urgency. The court also rejected the claim for costs against the State because the State was not the losing party in the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Injunction Request Against Ministerial Decree Ending Incentive Allowance Denied: The administrative court rejected the request for suspension, determining that none of the arguments raised established a serious doubt regarding the legality of the challenged decree, thus rendering it unnecessary to rule on the stated condition of urgency. The court also rejected the claim for costs against the State because the State was not the losing party in the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
The court rejected the request based on the criteria described in this article (lack of serious doubt on legality).
This article was cited to reject the claim for payment of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A présente un recours en référé par lequel il demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2024 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la récupération du trop perçu de nouvelle bonification indiciaire, prise en exécution de cette décision, sera effectuée sur son traitement en trois fois sur les mois de juillet, août et septembre 2024, ce qui ne lui laissera qu'un reste à vivre de 170,97 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, qui n'est pas motivée, est entachée d'une erreur de fait au regard de son affectation, et est entachée d'une rétroactivité illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du 22 mai 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
C. de Gélas
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,