Petitioner v. Prefect (Residency Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency permit receipt, asserting recent renewals indicated an ongoing right to remain, despite the administration's failure to explicitly rule on his September 2023 renewal application for his multi-year permit that expired in September 2023. The court dismissed the request because, under administrative law, successive temporary receipts do not prevent the occurrence of an implicit rejection decision after the statutory time limit for processing the renewal application has passed, meaning no urgent, legally grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom was demonstrated to warrant an immediate order for a new receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefect (Residency Permit Receipt): Il ressort de ces dispositions que des délivrances successives du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du même code et qu'une fois intervenue une telle décision implicite, le préfet n'est pas tenu de renouveler le récépissé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A C, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'établir un récépissé de dépôt de titre de séjour à son nom et de le convoquer pour lui remettre ce document dans un délai maximum de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Par ailleurs, l'article R. 432-1 du code dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".
3. Il ressort de ces dispositions que des délivrances successives du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du même code et qu'une fois intervenue une telle décision implicite, le préfet n'est pas tenu de renouveler le récépissé.
4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu délivrer le 17 septembre 2019 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable jusqu'au 16 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 17 juillet 2023. Il fait valoir qu'il a obtenu des récépissés de sa demande renouvelés en dernier lieu jusqu'au 12 juin 2024. Cependant il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'à la date de la requête, la demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qu'il lui appartient de contester s'il s'y croit fondé. Par suite, M. C ne fait valoir aucune situation d'urgence de nature à justifier qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère, dans un très bref délai, de renouveler son récépissé. Sa requête doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.